J.O. Numéro 114 du 19 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07376

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Arrêté du 10 mai 1999 autorisant la création de traitements informatisés d'aide à la gestion et au suivi du contentieux dans les services territoriaux de la direction générale des impôts


NOR : ECOL9900067A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 11 mars 1999 et portant le numéro 991598,
Arrête :



Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre des traitements informatisés ayant pour finalité d'assurer la gestion et le suivi du contentieux et des recours gracieux au sein des centres des impôts (à l'aide du traitement ILIAD-contentieux) et au sein des services de direction (à l'aide du traitement ERICA élaboration du registre informatisé du contentieux administratif).

Art. 2. - Ces traitements peuvent être mis en oeuvre sur des micro-ordinateurs autonomes ou en réseau local installés dans les services cités à l'article 1er. Ils peuvent avoir pour fonctions le suivi des réclamations, des demandes de renseignements, des demandes de dégrèvement, des demandes de sursis de paiement et des instances juridictionnelles introduites par les contribuables relevant du service, la gestion des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée aux entreprises étrangères, la gestion des plafonnements de taxe professionnelle qui sont fonction de la valeur ajoutée et la gestion des demandes d'admission en non-valeur.

Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes :
- pour les réclamations contentieuses, les recours gracieux, les demandes de plafonnement de cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, les demandes de renseignements et les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par les entreprises étrangères et les assujettis occasionnels : nom patronymique ou raison sociale des contribuables, adresse, motif de la demande, nom du service chargé de l'instruction et du suivi de l'affaire, date et sens de la décision du service instructeur ;
- pour les instances juridictionnelles au niveau des services de direction : nom patronymique ou raison sociale des contribuables, adresse, nom du service chargé de l'instruction et du suivi de l'instance, nom de la juridiction saisie, date et sens des décisions et jugements et, le cas échéant, étapes de la procédure juridictionnelle, sans mention d'éventuelles instances pénales ;
- pour les admissions en non-valeur : coordonnées du poste comptable et référence des cotes, nom du redevable, montant et date d'exigibilité de la créance admise en non-valeur, numéro de la décision.

Art. 4. - La durée de conservation est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire.

Art. 5. - Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :
Pour le traitement ILIAD-contentieux :
- les agents des centres des impôts (inspections d'assiette et de documentation, inspections spécialisées) ;
- les agents de la direction de la comptabilité publique ;
Pour le traitement ERICA :
- les agents des cellules contentieuses des services de direction : directions nationales, spécialisées, régionales et directions des services fiscaux ;
- les agents du service du contentieux de la direction générale ;
- les agents de la direction de la comptabilité publique.

Art. 6. - Le droit d'accès, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du service gestionnaire du traitement. A cet effet, la mention de l'existence du traitement ayant pour finalité la gestion et le suivi du contentieux, complétée par l'indication des fonctions mises en oeuvre dans le service, est affichée dans les locaux ouverts au public du site d'hébergement du traitement.

Art. 7. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas aux présents traitements.

Art. 8. - L'arrêté du 7 octobre 1986 autorisant la création de traitements automatisés de suivi du contentieux et des recours gracieux dans les directions des services extérieurs de la direction générale des impôts est abrogé.

Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
J.-P. Beaufret